Article 37
Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 07 février 1998
Les inscriptions et autorisations prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'une radiation ou d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.