Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

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Article 13

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

L'enseignement professionnel est assuré par des centres de formation professionnelle.

Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

Le financement en sera assuré avec la participation de l'Etat, conformément aux dispositions de ladite loi.


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