- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
- Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
- Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
- Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
- Chapitre V : Indemnisation.
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
- Titre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
- Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
- Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 101 à 107)
Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004
Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004
Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.
Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.