- Titre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre (Articles 1 à 14)
- Titre II : Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l'ordre et du conseil national des barreaux (Articles 15 à 27)
- Titre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats (Articles 28 à 33)
- Titre IV : Dispositions diverses relatives aux avocats (Articles 34 à 35)
- Titre V : Dispositions diverses à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce (Articles 36 à 41)
- Titre VI : Dispositions diverses relatives aux notaires (Articles 42 à 45)
- Titre VII : Dispositions relatives aux experts judiciaires (Articles 46 à 56)
- Titre VIII : Dispositions diverses relatives aux experts en ventes aux enchères publiques (Articles 57 à 58)
- Titre IX : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice et aux procédures civiles d'exécution (Articles 59 à 65)
- Titre X : Dispositions relatives aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Articles 66 à 67)
- Titre XI : Dispositions diverses (Articles 68 à 74)
- Titre XII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 75 à 76)
- Titre XIII : Dispositions transitoires (Articles 77 à 81)
Article 79
Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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