Article 7
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
1. Paragraphe modificateur
2. Les agents mentionnés à l'article L. 214 du livre des procédures fiscales sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.