Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 27
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62 (V)
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI-Paragraphes modificateurs
XVII.-Les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1 du même code qui font l'objet avant le 31 décembre 2007 de transformations consistant en des suppressions, des fusions ou des transferts d'unités fonctionnelles, sont considérés, nonobstant ces modifications et tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de transformations ultérieures, comme des services pour l'application des dispositions de l'article L. 6146-4 du même code.
XVIII.-Le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du même code est chargé, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de prendre les décisions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.