Article 10
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007
Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.