Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Modifié par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 13
Dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.