Article 47-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Créé par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 27
Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.