Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Modifié par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 38
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.