Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-34
du 10 janvier 2013 - art. 2
Le comité du label examine les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public et transmet ses recommandations au bureau du Conseil national de l'information statistique.