Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre 1er respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.