Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au I de l'article 10, en fonction des caractéristiques du contrat et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.