Article 47-2 (abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Modifié par Décret n°2010-406
du 26 avril 2010 - art. 35
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l'article 1441-3 du code de procédure civile, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent décret ou passé en application de ses articles 9 ou 10.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.