Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juin 2010 au 01 juillet 2014
Abrogé par LOI n°2014-58
du 27 janvier 2014 - art. 25 (V)
La direction générale de l'établissement est assurée par le président du conseil d'administration qui porte le titre de président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration, après avoir été auditionné par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour cette nomination, il peut être dérogé à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.