Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juin 2010 au 01 juillet 2014
Abrogé par LOI n°2014-58
du 27 janvier 2014 - art. 25 (V)
Le président-directeur général dirige l'action de l'établissement public. Ordonnateur des dépenses et des recettes, il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.