Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 34-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

1. Pour l'application du deuxième alinéa du 1 de l'article 34, la partie normalisée relate dans l'ordre les énonciations suivantes :

-date et rédacteur de l'acte ;

-qualification juridique de l'acte complétée, le cas échéant, pour les opérations complexes, d'un exposé sommaire relatant le contexte juridique des dispositions de l'acte soumis à publicité ;

-état civil des parties à l'acte ;

-désignation complète des immeubles ;

-références de publication du titre constituant l'origine de propriété immédiate ;

-références de publication de l'état descriptif de division et de ses modificatifs éventuels pour les fractions d'immeubles. Dans l'hypothèse où l'acte concerne plusieurs immeubles dont l'origine de propriété immédiate résulte de titres distincts, chaque référence de publication doit mentionner l'immeuble concerné par cette énonciation ;

-le cas échéant, autres opérations juridiques devant faire l'objet d'une publication au fichier immobilier ;

-charges et conditions ;

-propriété, entrée en jouissance ;

-prix et modalités de paiement ;

-déclarations nécessaires à la liquidation, à l'assiette ou au contrôle de tous impôts, droits, taxes et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

2. Pour permettre le contrôle de l'application du 2 de l'article 34, la partie normalisée doit figurer au début des expéditions, extraits littéraux ou copies déposées et comporter une mention de clôture.


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