Article 7
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
I.-L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
II.-Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.
III.-Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.
IV.-Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au I de l'article 7, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).