LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

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Article 51

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 55

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'Etat dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,14 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,52 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'Etat au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4°.

A compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE


Ain

0,362 040

Aisne

1,213 746

Allier

0,513 012

Alpes-de-Haute-Provence

0,173 250

Hautes-Alpes

0,104 612

Alpes-Maritimes

1,734 809

Ardèche

0,415336

Ardennes

0,508 498

Ariège

0,203 907

Aube

0,805 146

Aude

0,844 730

Aveyron

0,163 066

Bouches-du-Rhône

4,011 284

Calvados

0,887 766

Cantal

0,057 728

Charente

0,591 509

Charente-Maritime

0,837 422

Cher

0,523 029

Corrèze

0,215395

Corse-du-Sud

0,108 725

Haute-Corse

0,254 617

Côte-d'Or

0,342 088

Côtes-d'Armor

0,503 804

Creuse

0,095 275

Dordogne

0,472 985

Doubs

0,793 751

Drôme

0,554 032

Eure

0,696 435

Eure-et-Loir

0,580 008

Finistère

0,565 479

Gard

1,430 377

Haute-Garonne

0,995 954

Gers

0,155 419

Gironde

1,597 602

Hérault

1,791 161

Ille-et-Vilaine

0,720 395

Indre

0,214 775

Indre-et-Loire

0,583 001

Isère

0,725 249

Jura

0,287 465

Landes

0,308 038

Loir-et-Cher

0,322 369

Loire

0,644 922

Haute-Loire

0,151 249

Loire-Atlantique

1,133 266

Loiret

1,169 086

Lot

0,190 828

Lot-et-Garonne

0,586 970

Lozère

0,024 094

Maine-et-Loire

0,831 829

Manche

0,377 190

Marne

0,801 815

Haute-Marne

0,294 721

Mayenne

0,304 349

Meurthe-et-Moselle

0,901 565

Meuse

0,312 918

Morbihan

0,543 932

Moselle

1,190 266

Nièvre

0,272 877

Nord

7,326 826

Oise

1,632 086

Orne

0,350 529

Pas-de-Calais

5,554 544

Puy-de-Dôme

0,561 661

Pyrénées-Atlantiques

0,549 580

Hautes-Pyrénées

0,270 693

Pyrénées-Orientales

1,237 840

Bas-Rhin

1,747 906

Haut-Rhin

0,690 632

Rhône

0,988 374

Haute-Saône

0,390 239

Saône-et-Loire

0,521 447

Sarthe

0,775 873

Savoie

0,201 603

Haute-Savoie

0,351 105

Paris

1,059 504

Seine-Maritime

2,302 995

Seine-et-Marne

1,852 326

Yvelines

0,760 062

Deux-Sèvres

0,389 065

Somme

0,997 855

Tarn

0,551 439

Tarn-et-Garonne

0,266 221

Var

1,207 853

Vaucluse

0,928 264

Vendée

0,327 332

Vienne

0,687 337

Haute-Vienne

0,464 980

Vosges

0,520 301

Yonne

0,497 110

Territoire de Belfort

0,251 539

Essonne

1,266 037

Hauts-de-Seine

1,066 043

Seine-Saint-Denis

3,968 776

Val-de-Marne

1,680 460

Val-d'Oise

1,991 258

Guadeloupe

3,138 412

Martinique

2,145 776

Guyane

3,143 271

La Réunion

7,384 113

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003 571

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.
III.-1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009, diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code ;

c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.

Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

(En euros)


DÉPARTEMENTS

MONTANT À VERSER

(col.A)


MONTANT À VERSER

(col.B)


DIMINUTION

de produit versé

(col.C)


MONTANT

à verser

(col.D)


TOTAL

Ain

0

229 835

0

905 736

1 135 571

Aisne

0

561 106

0

555 616

1 116 722

Allier

0

250 774

0

263 768

514 542

Alpes-de-Haute-Provence

90 877

0

0

0

90 877

Hautes-Alpes

54 873

0

0

0

54 873

Alpes-Maritimes

0

1 283 364

0

3 620 782

4 904 146

Ardèche

0

437 401

0

1 253 243

1 690 644

Ardennes

266 729

0

0

0

266 729

Ariège

106 958

0

0

0

106 958

Aube

0

1 354 913

0

2 456 688

3 811 601

Aude

0

907 597

0

1 485 434

2 393 031

Aveyron

0

48 352

0

315 913

364 265

Bouches-du-Rhône

2 104 093

0

0

0

2 104 093

Calvados

0

243 545

0

467 081

710 626

Cantal

30 281

0

0

0

30 281

Charente

0

470 263

0

688 981

1 159 244

Charente-Maritime

0

322 910

0

246 880

569 790

Cher

0

468 582

0

721 327

1 189 909

Corrèze

0

143 146

0

198 151

341 297

Corse-du-Sud

57 031

0

0

0

57 031

Haute-Corse

133 557

0

0

0

133 557

Côte-d'Or

179 440

0

0

0

179 440

Côtes-d'Armor

0

194 898

0

709 035

903 933

Creuse

49 976

0

0

0

49 976

Dordogne

0

186 176

0

544 457

730 633

Doubs

0

888 016

0

1 800 141

2 688 157

Drôme

0

0

-151 322

59 571

-91 751

Eure

365 310

0

0

0

365 310

Eure-et-Loir

0

736 674

0

1 261 103

1 997 777

Finistère

0

0

-333 552

293 688

-39 864

Gard

0

215 445

0

586 624

802 069

Haute-Garonne

522 421

0

0

0

522 421

Gers

0

121 525

0

307 481

429 006

Gironde

0

0

-125 699

2 651 971

2 526 272

Hérault

0

0

-458 690

728 422

269 732

Ille-et-Vilaine

0

138 860

0

1 018 427

1 157 287

Indre

112 659

0

0

0

112 659

Indre-et-Loire

0

117 089

0

583 669

700 758

Isère

380 425

0

0

0

380 425

Jura

0

379 312

0

788 205

1 167 517

Landes

161 579

0

0

0

161 579

Loir-et-Cher

169 096

0

0

0

169 096

Loire

0

0

-132 914

549 809

416 895

Haute-Loire

79 336

0

0

0

79 336

Loire-Atlantique

0

0

-193 130

1 591 762

1 398 632

Loiret

0

2 210 940

0

4 541 757

6 752 697

Lot

0

175 929

0

273 730

449 659

Lot-et-Garonne

0

824 121

0

1 563 296

2 387 417

Lozère

12 638

0

0

0

12 638

Maine-et-Loire

0

491 618

0

1 118 109

1 609 727

Manche

197 853

0

0

0

197 853

Marne

420 587

0

0

0

420 587

Haute-Marne

0

248 813

0

410 256

659 069

Mayenne

0

467 100

0

832 883

1 299 983

Meurthe-et-Moselle

472 910

0

0

0

472 910

Meuse

164 139

0

0

0

164 139

Morbihan

0

305 689

0

1 125 656

1 431 345

Moselle

624 346

0

0

0

624 346

Nièvre

143 136

0

0

0

143 136

Nord

0

4 464 161

0

5 642 549

10 106 710

Oise

0

1 923 064

0

3 230 173

5 153 237

Orne

0

180 927

0

309 371

490 298

Pas-de-Calais

0

6 382 351

0

10 648 107

17 030 458

Puy-de-Dôme

0

0

-155 582

62 234

-93 348

Pyrénées-Atlantiques

0

0

-122 518

744 653

622 135

Hautes-Pyrénées

0

145 986

0

623 055

769 041

Pyrénées-Orientales

0

541 361

0

501 024

1 042 385

Bas-Rhin

0

2 118 498

0

4 207 528

6 326 026

Haut-Rhin

362 267

0

0

0

362 267

Rhône

518 446

0

0

0

518 446

Haute-Saône

0

326 898

0

489 920

816 818

Saône-et-Loire

0

272 673

0

558 770

831 443

Sarthe

0

534 797

0

729 398

1 264 195

Savoie

0

0

-254 181

340 575

86 394

Haute-Savoie

0

0

-16 081

596 864

580 783

Paris

555 756

0

0

0

555 756

Seine-Maritime

0

755 084

0

1 596 382

2 351 466

Seine-et-Marne

0

1 294 679

0

1 779 406

3 074 085

Yvelines

398 686

0

0

0

398 686

Deux-Sèvres

0

277 355

0

385 263

662 618

Somme

523 419

0

0

0

523 419

Tarn

0

646 945

0

1 457 437

2 104 382

Tarn-et-Garonne

139 645

0

0

0

139 645

Var

0

0

-465 921

478 788

12 867

Vaucluse

486 915

0

0

0

486 915

Vendée

171 700

0

0

0

171 700

Vienne

0

411 800

0

514 487

926 287

Haute-Vienne

0

318 937

0

626 380

945 317

Vosges

272 920

0

0

0

272 920

Yonne

0

497 628

0

796 640

1 294 268

Territoire de Belfort

0

149 825

0

351 449

501 274

Essonne

664 091

0

0

0

664 091

Hauts-de-Seine

559 186

0

0

0

559 186

Seine-Saint-Denis

0

2 298 187

0

3 198 095

5 496 282

Val-de-Marne

0

862 979

0

2 547 414

3 410 393

Val-d'Oise

0

2 115 768

0

3 599 002

5 714 770

Total métropole

11 553 281

40 943 896

-2 409 590

82 534 616

132 622 203

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'extension de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.


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