Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.