Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

Version en vigueur depuis le 26 mars 1947

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Article 32

Version en vigueur depuis le 26 mars 1947

Lorsque les droits liquidés en application de la présente loi sont représentés par des titres négociables qui n'ont pu être appréhendés par l'admiration des domaines, cette administration fera opposition tant auprès de l'établissement émetteur que du syndicat des agents de change de Paris, dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1940.


Nonobstant toutes dispositions contraires dudit décret et de la loi du 15 juin 1872 l'établissement émetteur est tenu d'émettre immédiatement, en remplacement de titre frappé d'opposition, un titre nouveau portant un numéro différent et conférant au porteur tous les droits attachés aux titres de la même catégorie.


Les porteurs éventuels de titres frappés d'opposition en application de la présente loi, qui les auraient acquis antérieurement à l'insertion au Bulletin des oppositions, et qui entendraient faire valoir les droits attachés à cette possession, auront à justifier des conditions de leur acquisition auprès de l'administration des domaines dans le délai de deux ans à compter de la date d'opposition. Passé ce délai, les tiers porteurs seront déchus de tous leurs droits.


L'administration des domaines aura le choix, pour indemniser les ayants droit, entre la remise d'un nombre égal de titres de remplacement et le payement d'une indemnité dont le montant sera égal à la valeur des titres disparus à la date de la publication de l'opposition au Bulletin des oppositions.


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