Article 15-5
Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 juillet 2011
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 83 () JORF 17 août 2004
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.