Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Modifié par Décret n°2011-1000
du 25 août 2011 - art. 41
Au-dessous des seuils de procédure formalisée, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur.
Sauf dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte.