Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2014

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Article 23-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
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