- Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
- Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
- Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Titre V : Dispositions diverses.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
Le médecin du travail rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d'administration.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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