Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

Les procès-verbaux d'infraction maritime font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils sont établis en deux exemplaires dont l'un est transmis au procureur de la République et l'autre au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel l'infraction a été commise.


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