Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 20. Il en adresse une copie à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ce port ou le port d'immatriculation du navire.


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