Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 20.

L'autorité consulaire transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité le dossier de la procédure.


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