Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 2

La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.




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