Article 6
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2012-1218
du 2 novembre 2012 - art. 2
La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.