Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.





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