Article 26
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par Ordonnance n°2012-1218
du 2 novembre 2012 - art. 8
Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.