Article 25
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par Ordonnance n°2012-1218
du 2 novembre 2012 - art. 8
Les frais nécessités par le transport de la personne mise en cause, si elle est rapatriée par tout autre moyen que le navire auquel elle appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.