Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 octobre 2016

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Article 34

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 octobre 2016

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 33 (V)

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente loi :

1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-5, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5571-3, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

2° L'article 13 est ainsi rédigé :

Les modalités de prise en compte des absences accordées par l'employeur au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation sont régies par la réglementation localement applicable.

3° L'article 14 est supprimé.




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