Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 JORF du 13 novembre 2013, art. 1 III : Ces dispositions entrent en vigueur :

1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


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