- TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
- TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
- Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
- Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
- Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
- Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
- TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
- TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
- Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
- Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
- Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
- Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
- Chapitre V : Propagande. (Article 198)
- Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
- Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
- TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
- Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
- TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)
- Article 209-2
- Article 209-3
- Article 209-4
- Article 209-5
- Article 209-6
- Article 209-7
- Article 209-8
- Article 209-9
- Article 209-10
- Article 209-11
- Article 209-12
- Article 209-13
- Article 209-14
- Article 209-15
- Article 209-16
- Article 209-16-1
- Article 209-17
- Article 209-18
- Article 209-19
- Article 209-20
- Article 209-21
- Article 209-22
- Article 209-23
- Article 209-24
- Article 209-25
- Article 209-26
- TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
- TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
- TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 209-16-1
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Création LOI organique n°2013-1027
du 15 novembre 2013 - art. 19
I. ― Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le congrès ou l'assemblée de province est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
II. ― Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
II. ― Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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