LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 47

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

I à IV-

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)
Art. L321-13
V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.

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