LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 27 mars 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 43

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 27 mars 2014

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 122

I. - Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite de 590 millions d'euros par an.

IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros en 2014 et de 150 millions d'euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V. - A. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B. - Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C. - Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI. - Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

II et III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 63

Retourner en haut de la page