LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

JORF n°0128 du 5 juin 2010

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 29 décembre 2023

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Article 18

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 29 décembre 2023

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 21

L'établissement public "Société du Grand Paris" peut décider, pour les opérations visées à l'article 7 qu'il détermine, de déléguer la maîtrise d'ouvrage. Cette délégation s'exerce, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, dans les conditions prévues par le présent article.


L'établissement public "Société du Grand Paris" s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées. Il en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d'ouvrage délégué, en assure le financement.


Le maître d'ouvrage délégué choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut pour son propre compte les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Il assure la maîtrise d'œuvre des opérations considérées lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, le contrat de maîtrise d'œuvre ne peut être exécuté que par lui, ou lorsque ces opérations présentent un caractère d'urgence tel que tout retard serait préjudiciable à l'intérêt du projet du Grand Paris, quelles que soient les causes de ce retard, ou s'il s'agit de faire face à une situation imprévisible.


Pour chaque opération, une convention conclue entre l'établissement public "Société du Grand Paris" et le maître d'ouvrage délégué a pour objet de préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont l'établissement public assure le suivi et le contrôle d'ensemble. Cette convention rappelle les obligations prévues au second alinéa de l'article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20.


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