LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)


Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.

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