LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


I. - Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 80,6 milliards d'euros en 2015, 81,8 milliards d'euros en 2016 et 86 milliards d'euros en 2017.
En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. - Le montant annuel des crédits d'impôt ne peut excéder 24,7 milliards d'euros en 2015, 25,9 milliards d'euros en 2016 et 30,1 milliards d'euros en 2017.
En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des crédits d'impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.




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