Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

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Article 12

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

Modifié par ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.

L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable.


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