Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 82 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 14
Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.