LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article 61

Version en vigueur depuis le 19 août 2015


Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des articles 57 à 59 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :
1° Le taux de recours à la prime d'activité ;
2° Son coût budgétaire ;
3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
6° Ses effets estimés sur l'encouragement à l'activité professionnelle ;
7° La situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
8° L'impact de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.


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