Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 62-33

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

Le président du tribunal de grande instance est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.

Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Retourner en haut de la page