Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

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Article 20-7

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.

Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.

La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :

1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;

2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.


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