- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
- Troisième partie
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-2 à 69-22)
- Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 69-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
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