Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


I. - Pour les avis de concession destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité concédante transmet, par voie électronique, l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
II. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, la publication d'un avis de concession sur tout autre support ne peut intervenir avant sa publication par l'Office des publications de l'Union européenne. L'autorité concédante peut toutefois procéder à une publication, au niveau national, lorsque l'Office des publications de l'Union européenne n'a pas publié l'avis de concession dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de sa réception.
L'avis de concession publié au niveau national ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans l'avis adressé à l'Office des publications de l'Union européenne. Il fait mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
III. - L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.

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