- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
- Chapitre II : Choix de la procédure
- Chapitre III : Publicité préalable
- Chapitre IV : Règles générales de passation
- Section 1 : Dématérialisation des procédures
- Section 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
- Section 3 : Sélection des candidats
- Sous-section 1 : Conditions de participation
- Sous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
- Sous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
- Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
- Sous-section 5 : Présentation des candidatures
- Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- Sous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
- Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés
- Section 5 : Choix de l'offre
- Sous-section 1 : Présentation des offres
- Sous-section 2 : Variantes
- Sous-section 3 : Examen des offres
- Sous-section 4 : Offres anormalement basses
- Sous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
- Sous-section 6 : Attribution du marché public
- Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées
- Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
- Chapitre VII : Marchés publics particuliers
- Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Exécution financière
- Chapitre II : Sous-traitance
- Chapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics
- Chapitre IV : Modification du marché public
- Chapitre V : Observatoire économique de la commande publique
- Chapitre VI : Règlement amiable des différends
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
- Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
- Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
- Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 48 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 5
I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article 44.
II. - Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
III. - Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.
IV.-L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article (1).