Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 130 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché public, demander à l'acheteur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public.
Ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement.
La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché public.
Sur demande des mêmes bénéficiaires, le comptable remet un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché public qu'il a reçues.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché public, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché public.

Retourner en haut de la page