- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
- Chapitre II : Choix de la procédure
- Chapitre III : Publicité préalable
- Chapitre IV : Règles générales de passation
- Section 1 : Dématérialisation des procédures
- Section 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
- Section 3 : Sélection des candidats
- Sous-section 1 : Conditions de participation
- Sous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
- Sous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
- Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
- Sous-section 5 : Présentation des candidatures
- Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- Sous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
- Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés
- Section 5 : Choix de l'offre
- Sous-section 1 : Présentation des offres
- Sous-section 2 : Variantes
- Sous-section 3 : Examen des offres
- Sous-section 4 : Offres anormalement basses
- Sous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
- Sous-section 6 : Attribution du marché public
- Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées
- Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
- Chapitre VII : Marchés publics particuliers
- Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Exécution financière
- Chapitre II : Sous-traitance
- Chapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics
- Chapitre IV : Modification du marché public
- Chapitre V : Observatoire économique de la commande publique
- Chapitre VI : Règlement amiable des différends
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
- Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
- Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
- Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 49 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 6
I. - L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article 48. Lorsqu'un opérateur économique utilise un document unique de marché européen électronique qui constitue un échange de données structurées, l'acheteur n'est tenu de l'accepter que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et à compter du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs.
En ce qui concerne les conditions de participation, l'acheteur indique dans les documents de la consultation s'il autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci. En l'absence d'une telle mention, cette faculté n'est pas autorisée.
II. - Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.
L'acheteur peut exiger que ce document soit rédigé en français. Dans ce cas, il l'indique dans les documents de la consultation.