Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

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Article 121

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 5

Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 41, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :

a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.

Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.


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